La justice restaurative a été consacrée par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Le nouvel article 10-1 du code de procédure pénale prévoit que des mesures de justice restaurative peuvent être instaurées « à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de procédure », ou dans la phase d’exécution de la peine (article 707 du même code). Ce texte pose plusieurs principes directeurs, tels que la reconnaissance des faits, l’information des participants, leur consentement exprès pour y participer, la présence obligatoire d’un tiers indépendant et fermé sur ces mesures, le contrôle de l’autorité judiciaire, et le principe de la confidentialité des échanges.
La justice restaurative a pour but d’associer, en complément de la réponse juridictionnelle, un auteur d’infraction pénale et une victime, selon des modalités diverses, en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale.
La justice restaurative est un espace de dialogue de nature à offrir aux personnes impliquées, qui souffrent des répercussions du crime, la possibilité de se rencontrer pour en questionner le « pourquoi » et le « comment ». Ses promesses sont susceptibles de s’épanouir tant dans le champ de la prévention des conflits intersubjectifs que dans celui de la réaction sociale au phénomène criminel. Dans ce dernier cas, elles s’inscrivent, en totale complémentarité, au sein du système de justice pénale.
Processus dynamique, elle suppose la participation volontaire de tou(te)s celles et ceux qui s’estiment concerné(e)s par le conflit de nature criminelle, afin d’envisager ensemble, par une participation active, en la présence et sous contrôle d’un « tiers justice » et avec l’accompagnement éventuel d’un « tiers psychologique et/ou social » les solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire, par leur responsabilisions, à la restauration de chacun, au retour, plus globalement, à l’harmonie sociale.
Il découle de cette définition que la justice restaurative n’est en aucun cas orientée vers le pardon, qu’elle n’a aucune intention thérapeutique et que la spiritualité qui l’anime n’a aucune prétention prosélyte. De réinvention anglo-saxonne, elle doit s’adapter au contexte culturel de notre pays. Il importe de souligner que le processus même que mettent en œuvre les rencontres restauratives, au sens large, est aussi important que la rencontre elle-même, selon les situations à prendre en compte.
- En aucun cas opposé à la sanction de l’acte et à la réparation indemnitaire de la victime de la seule compétence du juge pénal – elle n’a pas d’avantage pour ambition de conduire, directement, à des aménagements de peine ou à des réparations matérielles particulières.
Chaque participant vient y cheminer, à son rythme, selon ses besoins, ses attentes, ses aptitudes avec le soutien, le cas échéant, de leurs proches et/ou de membres de leurs communautés d’appartenance. Il va sans dire que le professionnalisme, spécifique et abouti, des intervenant(e)s est la clé de la voûte de la justice restaurative.